Cour d'annulation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-17.226, non publié | J'apprends (2023)

CIV. 2

DF

COURSESPÈCES

_____________________

Audience publique du 11 mai 2023

Destruction partielle

MmonTAILLANDIER-THOMAS, Conseil principal

agit en tant que président

garder non 457F-D

Profession non. G 21-17.226

RÉPUBLIQUE DU QU E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DES FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE SÉCURITÉ DEUXIÈME DÉPARTEMENT POLITIQUE DU 11 MAI 2023

La société [3], société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 1], a formé un recours sous le n°. Protection) , dans l'action dans laquelle il s'est opposé au syndicat de perception des cotisations sociales et allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est au [adresse 2], défendeur en appel.

La demanderesse soulève un moyen d'appel à l'appui de son recours.

Le dossier a été transmis au procureur général.

Sur le rapport de Me Leblanc, conseil, les propos de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat deURSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de MmonTuffreau, avocate générale du Référendum, après des discussions à l'Audience Publique du 21 mars 2023 où Mme.monTaillandier-Thomas, Senior Counsel agissant comme Chairman, Me Leblanc, Reference Counsel, Me.monRenault-Malignac, conseil, et MmonCatherine, secrétaire de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée dudit président et des conseillers précités, a rendu cet arrêt après délibération conformément à la loi.

Faitset méthode

1. Aux termes de la décision attaquée (Grenoble, 8 avril 2021), l'URSSAF de Rhône-Alpes, après examen de l'application de la législation de sécurité sociale pour les années 2012 à 2015, a informé la société [3] (la société) d'un courrier d'observations du 12 mai 2015, dans lesquelles, notamment, les sommes versées à une autre société qui avaient été versées par son ancien président ont été rétablies sur l'assiette des cotisations sociales, puis lui a adressé un rappel le 7 décembre 2015, évoquant notamment le paiement des cotisations liées à l'inclusion dans le régime général des présidents de sociétés par actions simplifiées.

2. La société a saisi un tribunal compétent pour connaître des litiges en matière de sécurité sociale.

Avec certitudecelle du milieu, prise dans les deux premières branches ;

Déclaration de ressources

3. La société critique le jugement rejetant son pourvoi, dès lors :

« 1°/ que la cour d'appel, jugeant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de l'administrateur de fait de la société sans l'actionner, n'a pas permis à la cour d'annulation d'exercer son contrôle au regard de l'article14le Code de procédure civile;

2°/ que la cour d'appel, statuant sur la question de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale du gérant de fait de la société sans l'interroger, a de nouveau violé les articlesN.311-2etN.311-3du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur. »

Réponse judiciaire

Recevabilité du recours

4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen d'appel. Il soutient que cela est contraire à l'argumentation présentée aux juges.

5. Le moyen, qui se limite à l'allégation selon laquelle les juges du fond n'ont pas convoqué l'intéressé, n'est contredit par aucun argument soulevé devant eux.

6. Dès lors, le moyen est recevable.

La validité du plaidoyer

Voir les articles14du code de procédure civile,N.311-2etN.311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable au litige :

7. Il ressort du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans être entendu ou convoqué.

8. Selon le troisième, il est obligatoire d'appartenir à la sécurité sociale du régime général prévu par le second, notamment les présidents et administrateurs des sociétés par actions simplifiées.

9. Afin de valider le redressement litigieux, la décision relève que l'assemblée générale de la société avait désigné comme président une société dont l'ancien président était l'unique actionnaire et que l'accord conclu avec ladite société signifiait que cette dernière était retenue . fonctions de direction de l'entreprise. Il prétend que le montant fixé par l'assemblée générale de la société a versé à l'administrateur de fait de cette société par actions simplifiée.

10. Ainsi, de façon déterminante, sans que l'intéressé ait été assigné, lorsqu'une contestation a été présentée concernant sa qualité d'administrateur de la société cédante et son rattachement aux régimes de sécurité sociale du régime général, la cour d'appel a jugé ci-dessus une violation de textes.

Avec certitudele milieu, pris dans ses troisième et quatrième branches

Déclaration de ressources

11. La société formule le même grief dans la décision, puis :

"3°/ dat, selon l'artL.243-7-2du code de la sécurité sociale, dans sa version résultantloi non. 2009-526du 12 mai 2009, για να αποκαταστήσει τον πραγματικό τους χαρακτήρα, το URSSAF «έχει το δικαίωμα να παραμερίσει τις πράξεις που συνιστούν κατάχρηση δικαιωμάτων, καθώς δεν είναι εκτελεστές εναντίον τους, είτε αυτές οι πράξεις είναι πλασματικής φύσης είτε αυτό, προς όφελος της κυριολεξίας εφαρμογή των κειμένων σε αντίθεση με τους στόχους των συγγραφέων τους, δεν θα μπορούσαν να έχουν εμπνευστεί από κανένα άλλο κίνητρο εκτός από τη φοροδιαφυγή ή τη μείωση εισφορών και κοινωνικών εισφορών νομικής προέλευσης ή συμφωνίας στην οποία ο συνεισφέρων υποχρεούται βάσει της κοινωνικής νομοθεσίας ή εάν δεν είχε διαπράξει αυτές τις πράξεις, ο Συνεισφέρων θα είχε κανονικά συμπεριφερθεί, λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή του ή τις πραγματικές του δραστηριότητες"· μόνο σε περίπτωση προσφυγής που βασίζεται σε κατάχρηση νόμου που φέρεται εναντίον του Συνεισφέροντος· η URSSAF πρέπει να εφαρμόσει τη σχετική διαδικασία. κατόπιν αιτήματος του αποστολέα και σε περίπτωση διαφωνίας για τις διορθώσεις, οφείλει να υποβάλει τη διαδικασία στη γνώμη της Επιτροπής Κατάχρησης Νόμου. ότι στην παρούσα υπόθεση, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της ίδιας της απόφασης, η επικεφαλίδα της προσαρμογής αριθ. .) με στόχο την αποφυγή των κοινωνικών επιβαρύνσεων λόγω της γενικής ρύθμισης Όταν τα μέρη προσπαθούν να ξεφύγουν από την κοινωνική τους θέση μέσω μιας νομικής ρύθμισης καταφεύγοντας στην εταιρική μορφή, οι δικαστές αγνοούν την εταιρεία για να επαναταξινομήσουν τη σχέση»· ότι η URSSAF επέκρινε την εταιρεία για τη σύναψη συμφωνίας με τον πρώην διευθυντή της, «η οποία συνεπάγεται ότι αντιγράφει την άσκηση των καθηκόντων του ως προέδρου» και ότι ο τελευταίος «συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της εταιρείας μέσω της SASU[4] και ότι πρέπει να υπόκεινται στο γενικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης». λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο λόγος αποκατάστασης, που βασίζεται στην κατηγορία κατά της εταιρείας ότι, δυνάμει «νομικού συστήματος», είχε την πρόθεση «να αποφύγει τις επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης» αντιστοιχεί σαφώς στον ορισμό της κατάχρησης δικαιωμάτων, όπως προκύπτει από το νόμο ; ότι, ωστόσο, απορρίπτοντας την εφαρμογή της διαδικασίας κατάχρησης δικαιωμάτων για παράνομους λόγους σύμφωνα με τους οποίους «[δεν] μπορεί να συναχθεί από αυτές τις δηλώσεις, παρά τη γνώμη των πρώτων δικαστών, ούτε ότι έχει αποδοθεί πλασματικός χαρακτήρας στις πράξεις με τις οποίες η εταιρεία έχει εμπιστευθεί τη γενική διαχείρισή της στην εταιρεία [4] που έχει συσταθεί από τον πρόεδρό της, ούτε ότι οι πράξεις αυτές υποψιάζονται ότι οφείλονται σε άλλο λόγο πλην της φοροδιαφυγής ή μείωσης των κοινωνικών εισφορών και εισφορών», η σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν στερείται νομικού λόγου, ανταποκρίνεται σε μια οικονομική πραγματικότητα και, τέλος, η URSSAF δεν είχε επιβάλει την κύρωση που ίσχυε σε περίπτωση κατάχρησης του νόμου, το Εφετείο, το οποίο δεν συνήγαγε νομικές συνέπειες από τα πορίσματά του, τα οποία απέδειξαν ότι η κύρια προσαρμογή βασίστηκε στη βούληση, κατά την άποψή της, της εκθέτριας εταιρείας «[αποφυγή κοινωνικών επιβαρύνσεων ως αποτέλεσμα της γενικής διευθέτησης» μέσω του γεγονότος μιας «νόμιμης ρύθμισης», η οποία νομικά αντιστοιχεί στον ορισμό της κατάχρησης δικαιώματα του συνεισφέροντα, παραβιάζονται τα άρθρα L.243-7-2 και R.243-60-1 του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης στην έκδοσή τους που ισχύει για τη διαφορά.

4°/ que la lettre d'observation du 12 mai 2015, sous la rubrique de régularisation n°. 5, fait valoir que cette tête d'ajustement a été imposée à l'entreprise

est due à la manœuvre attribuée à l'entreprise, qui a consisté à mettre en place un « régime légal (.) dont le but est d'éviter les charges sociales résultant du régime général. Lorsque les parties tentent en réalité d'échapper à leur statut

par un montage juridique utilisant la forme sociale, les juges négligent la société pour redéfinir la relation », l'URSSAF accuse la société d'avoir conclu un accord avec son ancien gérant « puisqu'il s'agit de la mise en œuvre d'un dédoublement de ses fonctions de président » et que « ce dernier a continué à exercer ses fonctions de président de l'entreprise par l'intermédiaire de la SASU [4] et qu'il devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale » ; que l'URSSAF a voulu faire valoir, d'une part, que l'entreprise avait constitué une règlement par l'intermédiaire d'une société constituée pour l'occasion et, d'autre part, que ce dispositif visait à empêcher la société de payer des cotisations sociales, ce qui correspond légalement à la définition de l'abus de droit au sens de l'art.L.243-7-2le code de la sécurité sociale ; qu'en décidant autrement que la lettre d'observations n'a pas

amendement n° 5 n'était pas fondée, en substance, sur un abus de droit à l'encontre de la société exposante, et, dès lors, en excluant l'application de cette procédure, la Cour d'appel a dénaturé les dispositions précitées de l'observation d, ainsi que le principe qu'elle interdit aux juges de déformer les documents qu'ils examinent. »

Réponse judiciaire

Voir les articlesL.243-7-2,R.243-60-1etR.243-60-3du code de la sécurité sociale, avec les conditions applicables au litige et l'obligation du tribunal de ne pas modifier le courrier qui lui est soumis :

12. Aux termes du premier de ces textes, les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1, pour leur restituer leur véritable caractère, ont le droit de faire procéder aux actes constitutifs d'abus des droits, que ces actes soient fictifs ou qu'ils recherchent le bénéfice de l'application littérale des textes sur les fins poursuivies par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucune autre raison que l'évasion ou l'atténuation des cotisations et cotisations sociales d'origine légale ou contractuelle qui aurait grevé les charges requises par la législation sociale ou dont l'apporteur, s'il n'avait pas posé lesdites actions, en rapport avec sa situation réelle ou ses activités.

13. Lorsque l'organisme de sécurité sociale rejette une action en justice dans les conditions ci-dessus, il s'engage nécessairement pour abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue dans les textes ci-dessus, faute de quoi les travaux de contrôle et les recouvrements ultérieurs seront invalides.

14. Afin d'exclure l'application de la procédure d'abus de droit, la décision constate que celle-ci ne peut être déduite des affirmations contenues dans la note de la lettre de l'URSSAF, selon lesquelles l'entreprise aurait eu recours à un système juridique visant à échapper à la sécurité sociale cotisations dues au régime général, concluant une convention avec son ancien administrateur, qui a continué à exercer ses fonctions de président de la société par l'intermédiaire d'une société qu'il a constituée, que ces actes n'étaient pas fictifs et qu'ils n'étaient suspectés d'aucun autre mobile à l'exception de l'évasion fiscale ou de l'affaiblissement des cotisations sociales et des primes d'assurance.

15. Bien que ses constatations aient montré que l'URSSAF reprochait à l'entreprise d'avoir recouru à un système judiciaire dans le seul but d'éviter le paiement des cotisations sociales, ce qui correspond à la définition de l'abus de droit, la Cour a donc statué sur le pourvoi, qui a dénaturé la formulation claire et précise de la lettre de commentaire, en violation des textes et du principe précité.

PARPAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour dit :

INSCRIT ET ANNULE, mais seulement dans la mesure où il valide le redressement relatif à l'assujettissement du dirigeant de fait de l'entreprise à la sécurité sociale du régime général, l'arrêt du 8 avril 2021 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ;

à ce stade, elle remet l'affaire et les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Il la condamneURSSAF Rhône-Alpesau détriment de;

Article correspondant700du Code de procédure civile, sa demandeURSSAF Rhône-Alpeset l'oblige à verser à la société [3] une somme de 3 000 euros ;

Il dit que cette décision, après la diligence du procureur général près la Cour de cassation, sera envoyée pour être transcrite en marge ou après l'annulation partielle de la décision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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Author: Jonah Leffler

Last Updated: 21/04/2023

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